Réglementation sur les comportements dangereux en mer
La conduite en état d'ivresse manifeste d’un navire de plaisance à moteur est passible désormais d'une contravention de quatrième classe, comme le précise le Décret no 2026-434 du 2 juin 2026 paru dans le Journal officiel du 4 juin. Il en est de même pour le défaut de maîtrise d’un navire de plaisance à moteur.
Cette contravention correspond à une amende forfaitaire de 135 €, qui peut être majorée à 750 € maximum. Le décret précise qu’elle peut être complétée par un retrait du permis de conduire, pour une durée maximale d’un an et l’éventuelle confiscation du navire.
La notion d’ivresse manifeste est floue, tout comme la vitesse. Le décret stipule simplement qu’elle doit être réduite dans certaines conditions : croisement ou dépassement d’un navire ou en cas de trafic maritime dense, lorsque la visibilité est réduite…
Dans un avis publié le 11 mai 2026, le Comité stratégique et environnemental de la plaisance (CSEP) regrettait ces définitions trop vagues et craignait que « le dispositif envisagé risque de conduire à des interprétations divergentes selon les services de contrôle et les territoires, ouvrant la voie à une insécurité juridique importante et à un contentieux accru ».
Le CSEP souhaitait notamment que les infractions liées à l’alcool soient constatées sur la base « d’éléments objectifs, vérifiables et incontestables, tels qu’un contrôle d’alcoolémie ou des examens prévus par les textes en vigueur ». Pour ce qui est de la vitesse, le comité demandait aussi une meilleure définition du défaut de maîtrise, du comportement prudent et respectueux ou encore de la vitesse réduite… rappelant d’ailleurs qu’une vitesse minimale peut constituer une condition de sécurité dans certaines situations. « La navigation maritime ne peut être assimilée à la circulation routière ».
LE DECRET DU 2 JUIN EN RESUME
|
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITÉ ET DES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT ET LA NATURE Décret no 2026-434 du 2 juin 2026 relatif aux comportements dangereux en mer causés par l’ivresse manifeste ou le défaut de maîtrise d’un navire de plaisance à moteur (paru dans le Journal Officiel de la République Française du 4 juin 2026) Objet : afin de lutter contre les comportements dangereux en mer, le présent décret crée dans le code des transports une contravention de conduite d’un navire de plaisance à moteur en état d’ivresse manifeste et une contravention de défaut de maîtrise dans la conduite d’un navire de plaisance à moteur. Ces contraventions sont sanctionnées de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION « Art. R. 5242-1. – I. – Dans les zones maritimes délimitées en application de l’article L. 5000-1, le fait de conduire un navire de plaisance à moteur en état d’ivresse manifeste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. « II. – Toute personne coupable de l’infraction mentionnée au I encourt également les peines complémentaires suivantes : « 1 Le retrait, pour une durée d’un an au plus, du titre de conduite mentionné à l’article L. 5271-1 du code des transports ; « 2 La confiscation du navire de plaisance à moteur dont l’auteur de l’infraction s’est servi pour commettre celle-ci, s’il en est propriétaire ou s’il en a la libre disposition, sous réserve des droits du tiers de bonne foi. « Art. R. 5242-2. – I. – Dans les zones maritimes délimitées en application de l’article L. 5000-1, tout conducteur d’un navire de plaisance à moteur doit rester constamment maître de sa vitesse et adapter celle-ci à son environnement. « II. – Sa vitesse doit être réduite : « 1 Lors du croisement ou du dépassement d’un navire ou de tout autre engin flottant, ou en cas de trafic maritime dense ; « 2 Lorsque la visibilité est réduite, notamment de nuit, ou lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, notamment en cas de pluie ou d’autres précipitations ainsi que de brouillard ; « 3 Lorsque le navire de plaisance en cause navigue à proximité de baigneurs, de plongeurs ou d’obstacles physiques. « III. – Le fait, pour tout conducteur d’un navire de plaisance à moteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » |